Discrétion, droit de réserve et secret professionnel
18 avril, 2022
Confidentialité, secret professionnel.... quelles sont les communications légitimes et les limites à ne pas franchir lorsque l'on accompagne une personne fragile ?
> Le secret professionnel et l'obligation de confidentialité
Le secret professionnel est l’interdiction faite à celui qui y est soumis de divulguer les informations dont il a été dépositaire.
Protégeant la personne accompagnée, le droit à la confidentialité des informations est prévue à l'alinéa 4 de l'article L311-3 du code de l'action sociale et des familles.
Sont tenus au secret professionnel, tout membre du personnel médical, paramédical, social et juridique de l’établissement.
Pour les autres professionnels, l’obligation de confidentialité s’applique sur tout ce qu’ils pourraient apprendre durant leur travail sur l’identité et/ou l’état de santé des personnes acompagnées.
Le secret professionnel ne s’applique pas uniquement aux données médicales mais aussi aux informations personnelles, privées ou professionnelles.
Pour les fonctionnaires, cette obligation est statutaire (article L121-6 du Code général de la fonction publique).
> L'obligation de discrétion
L’obligation de discrétion porte sur les informations et faits dont le professionnel a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Alors que le secret professionnel couvre les informations des personnes, la discrétion protège les secrets de l’administration.
> Le devoir de réserve
Le devoir de réserve prévoit qu’un fonctionnaire ne doit pas, ni par ses comportements ni par ses propos, porter gravement atteinte au crédit de son institution.
> Le droit à l'image
Le droit à l’image est un fort attribut de la vie privée. La diffusion de photographies sans autorisation, y compris dans un cadre professionnel, est source de litige. La prudence commande de demander des autorisations aux personnes photographiées ou filmées avant d’utiliser les images (affichage, réseaux sociaux, utilisation par la presse…).
Attention, seule la personne peut donner son accord à la diffusion de son image (pas son mandataire, ni même un proche ou personne de confiance).
Le secret professionnel peut être partagé
Et ce, à trois conditions. La révélation doit :
- Être faite dans l’intérêt due la personne accompagnée/soignée, préalablement informée et, en principe, avec son accord ;
- Être faite à une personne amenée à s’en occuper directement ou indirectement ;
- Se limiter aux données strictement nécessaires pour permettre à la personne avec qui le secret est partagé d’accomplir sa mission.
Il ne s’agit bien évidemment pas de vivre dans la crainte perpétuelle de transgresser la règle du secret professionnel, mais de prendre conscience que nous manipulons en permanence des informations sensibles et délicates, confiées par les personnes accompagnées et/ou leurs proches, et ce dans le cadre d’une relation de confiance entre lui, le professionnel et l’institution.
Quelques recommandations
- Pensez à vous isoler quand vous devez communiquer (de vive voix ou par téléphone) des informations concernant une personne accompagnée (évitez la présence de professionnels non concernés, de visiteurs ou d’autres usagers) ;
- Evitez de discuter des personnes accompagnées dans les ascenseurs, les couloirs, la salle à manger ou à l’accueil ;
- Prenez garde à ne pas répandre à l’extérieur des informations relatives à une personne accompagnée, à un collègue ou même à l’établissement (en discutant dans les transports en commun, les lieux publics…) ;
- Ne diffusez pas sur les réseaux sociaux des photographies de l’établissement, des personens accompagnées ou de collègues sans autorisation.
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